La Déclaration des Droit de l'homme


Article 1
Tous les êtres humains naissent libres & égaux en dignité & en droits. Ils sont doués de raison & de conscience & doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

Article 2
Chacun peut se prévaloir de tous les droits & de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ȣ de toute autre opinion, d’origine nationale ȣ sociale, de fortune, de naissance ȣ de toute autre situation. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ȣ international du pays ȣ du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ȣ territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ȣ soumis à une limitation quelconque de souveraineté.

Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté & à la sûreté de sa personne.

Article 4
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l’esclavage & la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.

Article 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ȣ traitements cruels, inhumains ȣ dégradants.

Article 6
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.

Article 7
Tous sont égaux devant la loi & ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration & contre toute provocation à une telle discrimination.

Article 8
Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ȣ par la loi.

Article 9
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé.

Article 10
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement & publiquement par un tribunal indépendant & impartial, qui décidera, soit de ses droits & obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

Article 11
1. Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
2. Nul ne sera condamné pour des actions ȣ omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ȣ international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’acte délictueux a été commis.

Article 12
Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ȣ sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur & à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ȣ de telles atteintes.

Article 13
1. Toute personne a le droit de circuler librement & de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat.
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, & de revenir dans son pays.

Article 14
1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile & de bénéficier de l’asile en d’autres pays.
2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ȣ sur des agissements contraires aux buts & aux principes des Nations Unies.

Article 15
1. Tout individu a droit à une nationalité.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.

Article 16
1. A partir de l’âge nubile, l’homme & la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ȣ la religion, ont le droit de se marier & de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
2. Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre & plein consentement des futurs époux.
3. La famille est l’élément naturel & fondamental de la société & a droit à la protection de la société & de l’État.

Article 17
1. Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété

Article 18
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience & de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ȣ sa conviction, seule ȣ en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte & l’accomplissement des rites.

Article 19
Tout individu a droit à la liberté d’opinion & d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir & de répandre, sans considérations de frontières, les informations & les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.

Article 20
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion & d’association pacifiques.
2. Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association.

Article 21
1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis.
2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques de son pays.
3. La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics; cette volonté doit s’exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal & au vote secret ȣ suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.

Article 22
Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux & culturels indispensables à s a dignité & au libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort national & à la coopération internationale, compte tenu de l’organisation & des ressources de chaque pays.

Article 23
1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables & satisfaisantes de travail & à la protection contre le chômage.
2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal
3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable & satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine & complétée, s’il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
4. Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des syndicats & de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

Article 24
Toute personne a droit au repos & aux loisirs & notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail & à des congés payés périodiques.

Article 25
1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être & ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
2. La maternité & l’enfance ont droit à une aide & à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ȣ hors mariage, jouissent de la même protection sociale.

Article 26
1. Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire & fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire. L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé; l’accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
2. L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine & au renforcement du respect des droits de l’homme & des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance & l’amitié entre toutes les nations & tous les groupes raciaux ȣ religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants.

Article 27
1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts & de participer au progrès scientifique & aux bienfaits qui en résultent
2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux & matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.

Article 28
Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social & sur le plan international, un ordre tel que les droits & libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.

Article 29
1. L’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre & plein développement de sa personnalité est possible.
2. Dans l’exercice de ses droits & dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance & le respect des droits & libertés d’autrui & afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public & du bien-être général dans une société démocratique.
3. Ces droits & libertés ne pourront, en aucun cas, s’exercer contrairement aux buts & aux principes des Nations Unies.

Article 30
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant, pour un État, un groupement ȣ un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ȣ d’accomplir un acte visant à la destruction des droits & libertés qui y sont énoncés.